infodroit

Obligations des fonctionnaires

 


A tous les droits et libertés des fonctionnaires sont attachées des obligations dans l'intérêt du service et pour les nécessités de l'ordre public.

L'étendue des obligations

3 oblig fondamentales sont posées par la loi du 13 juillet 1983.

L'obligation de se consacrer à sa fonction

Interdiction de tout cumul d'activités professionnelles, sauf dérogation fixé pr décret en ce.
Interdiction d'avoir des intérêts directement ou par personne interposée dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration, même pour les fonctionnaires mis en disponibilité ou ayant cessé définitivement d'exercer leur fonction publique = devoir de probité, dispositions du code pénal et décret de 1991.

L'obligation de discrétion professionnelle et de secret

Pour les informations obtenues dans l'exercice de leur fonction, sous réserve d'une autorisation expresse de l'autorité administrative. Toutefois, dans le cadre des mesures de l'amélioration des relations entre l'adm et le public lois du 17 juill 1978 = liberté d'accès aux documents administratifs et obligation des fonctionnaires de satisfaire les demandes d'information émanant des usagers des services publics.

L'obligation d'obéissance hiérarchique

Plusieurs problèmes. La hiérarchie ne saurait faire échec au respect des compétences telles qu'elles sont établies par les textes (= même si c'est un ordre, pas le droit d'agir au-delà de ses compétences). De plus, le fonctionnaire ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public = c'est un droit de désobéissance, rare en pratique mais confirmé par l'affaire Langneur à propos de détournement de fonds.

La sanction des obligations

La notion de sanction disciplinaire

En dehors de l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité civile, une faute professionnelle peut entraîner à la fois répression disciplinaire et pénale, qui sont basées sur la même faute mais totalement indépendantes car la répression disciplinaire tient à son lien avec l'exercice d'une fonction et la répression pénale par rapport à la liberté ou à la propriété du fonctionnaire.
En pratique, la décision de l'autorité disciplinaire ne lie jamais le juge pénal (une faute n'est pas forcément un délit). L'inverse est vrai, sauf lorsque le juge pénal s'est prononcé sur l'existence où l'inexistence de la faute (l'autorité administrative doit suivre).
Les deux répressions peuvent être cumulées.

La procédure et le contrôle du juge

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
• Les sanctions possibles
Pas d'énumération légale des fautes, mais les sanctions sont fixées par le statut général (art 66 de la loi du 11 jan 84) et réparties en 4 groupes :
- avertissement (non inscrit au dossier du fonctionnaire) et blâme (inscrit mais effacé après 3 ans si aucune autre sanction).
- radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions (maxi 15 jours), déplacement d'office.
- rétrogradation, exclusion temporaire (3mois à 2 ans)
- mise à retraite d'office, révocation.
L'exclusion temporaire entraîne perte de salaire, mais sursis possible (révoqué si autre sanction du 2ème ou 3ème groupe dans les 5 ans).
• La procédure
principes et règles qui constituent des garanties pour les fonctionnaires, repris dans la loi du 13 juill 1983.
Quand procédure engagée, le fonctionnaire a le droit à la communication de son dossier et l'administration doit l'informer sur ce droit. Il peut se faire assister. La procédure comprend obligatoirement (sauf avert. et blâme) la consultation d'un conseil de discipline (cap) qui émet un avis motivé transmis à l'autorité disciplinaire. Celle-ci choisit une sanction du staut général, la décision est motivée et immédiatement applicable.
Possibilité, dans les conditions fixées par les textes, de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique qui émet un avis ou une recommandation.
En cas de faute grave, l'administration peut appliquer la suspension (4 mois maximum puis rétablissement dans ses fonctions, sauf si poursuites pénales), mesure préventive dans l'intérêt du service, dans l'attente du règlement définitif de la situation du fonctionnaire. La suspension n'entraîne pas la perte du traitement, et l'autorité qui la prononce doit saisir sans délai le conseil de discipline.
• Le contrôle du juge

Le fonctionnaire peut demander l'annulation d'une sanction et même réparation pécuniaire du préjudice. Le juge administratif contrôle l'exercice du pouvoir disciplinaire : vérification de la compétence de l'autorité, du respect de la procédure, des mobiles de l'auteur de la sanction. La jp a beaucoup évolué : depuis le début du 20 ème s. : contrôle de l'exactitude matérielle ainsi que de la qualification juridique des faits (mais pas l'adéquation de la sanction à la faute) et depuis les années 80 il vérifie que la sanction prononcée n'est pas entachée d'une erreur manifeste.